Article
L 28 : Rangées de sièges
En complément des dispositions de l'article AM
18 :
(Arrêté du 31 mai 1991) "
§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent
être réalisées :
a) Soit conformément aux dispositions de l'article AM
18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre
le passage libre, en position verticale, d'un " gabarit "
de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur environ et de
0,20 mètre comme autre dimension.
L'essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges
relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges
relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation
si ces derniers sont mobiles.
b) Soit en respectant l'ensemble des dispositions suivantes :
1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé
à 50. Pour les rangés de sièges desservies par une seule circulation,
le nombre de sièges est limité à 8.
2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol.
3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 a ci-dessus, le front
du gabarit est augmenté de 2 centimètres chaque fois qu'un siège
est ajouté, avec une valeur maximale de 0,60 mètre. La largeur
de la rangée entière doit être constante.
4. Les dispositions de l'article L 20 (§
1) ne sont pas applicables.
5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un
dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et
reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus
de 1 500 places, des blocs de 700 places doivent être constitués
; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux
unités de passage au moins.
6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la
salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur
minimale de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte
pas le calcul des dégagements de l'établissement.
7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les
circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur
minimale de trois unités de passage et la distance maximale à
parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser
30 mètres.
8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors
tels que visés à l'article L 80 (§ 1), les
majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne
sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères
sont retenues.
9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements
doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de
l'ensemble de ces dispositions. "
§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement,
leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.
§ 3. Les sièges situés en bordure
des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers,
ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher
les personnes qui se dirigent vers les sorties.
Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en
quinconce.
§ 4. Des strapontins peuvent être
établis dans les dégagements, sous réserve de respecter l'ensemble
des dispositions suivantes :
- ils doivent se replier automatiquement
;
- étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage
libre de 0,60 mètre au moins
- étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu
au paragraphe 1 ci-dessus.
§ 5. Les tablettes (amovibles,
fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à
la condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier,
elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe
1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation.